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Ma�tre Jacqueline Benichou
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LE CONTRAT TYPE DE SYNDIC A L'EPREUVE DU CONSEIL D'ETAT

Le 28 mars 2017
Le Conseil d'Etat a rendu une décision le 5 octobre 2016
Le Conseil d’État, saisi à la requête de la Fédération nationale de l'immobilier, de l'Union des syndicats de l'immobilier, du Syndicat national des professionnels immobiliers et de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie a rendu une décision, le 5 octobre 2016.

Il a considéré que la Fédération Nationale de l'Immobilier, l'Union des Syndicats de l'Immobilier et le Syndicat National des Professionnels Immobiliers étaient fondés à demander l'annulation du contrat type annexé au décret attaqué en tant seulement :
  • Premièrement, que le point 9.1 de ce contrat type contient les mots " et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ". 

  • Deuxièmement, que son point 9.2 a prévu d'imputer le coût d'établissement du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 au seul copropriétaire concerné. 

  • Troisièmement, en tant qu'il a omis de prévoir la mention des frais de tenue d'un compte bancaire séparé. 

AINSI,

Au premier alinéa du point 9 du contrat type annexé au décret du 26 mars 2015, les mots : " et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre " sont annulés.

Au point 9.2 du même contrat type, les mots : " Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 " sont annulés en tant qu'ils figurent à l'article du contrat type relatif aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés.

Le même contrat type est annulé en tant qu'il omet de comporter la mention des frais afférents à la tenue d'un compte bancaire séparé.

Les conclusions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, tendant à ce que les annulations prononcées par le Conseil d'Etat ne prennent effet que dans l'avenir et à ce que les effets des stipulations des contrats de syndic qui auraient fait application des dispositions ainsi annulées soient maintenus jusqu'au renouvellement de ces contrats, sont rejetées.
 
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